Qui n’a pas connu de mauvais payeurs ?
Le Bâtiment y est particulièrement confronté. La loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives du 22/03/2012 offre une possibilité de défense juridique :
IV. ― La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. – Les délais de paiement convenus pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil ne peuvent dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s’applique pas à l’acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.
« En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au premier alinéa du présent article, l’entrepreneur peut suspendre l’exécution des travaux après mise en demeure de son créancier restée infructueuse à l’issue d’un délai de quinze jours.
« Le présent article est applicable aux marchés de travaux privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce. »Source : legifrance.gouv.fr http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025553296&dateTexte=&categorieLien=id#JORFSCTA000025553310
En termes plus clairs, un entrepreneur peut légalement suspendre ses travaux après mise en demeure restée lettre morte pendant 15 jours.
Néanmoins, cette disposition comporte des limites :
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