Informations sur les critères d’attributions – Marchés Publics Bâtiment

Le jugement des offres remises lors d’un Appel d’Offres public est conditionné par les critères d’attribution, choisis par l’acheteur public, et qui figurent généralement dans le Règlement de Consultation.
Ces critères sont définis dans le Code des Marchés Publics, article 53 :

Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :

  • 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, (…) les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution, la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ;
  • 2° Soit, compte tenu de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix.
Source : Legifrance, http://goo.gl/JKzIz

Aujourd’hui, ces critères sont bien connus, notamment le prix, la valeur technique ou la valeur environnementale. Le mémoire de travaux permet de répondre à ces deux critères, par exemple… Encore faut-il caractériser ces critères : le Maître d’Ouvrage ne devrait-il pas communiquer ses attentes vis à vis des critères qu’il met en avant ?

La réponse est : si !

En effet, la Cour Administrative d’Appel de Douai a tranché, dans une affaire opposant l’Hôpital local de Saint Valery sur Somme et la société SPIE Batignolles :

Considérant qu’il résulte de l’avis d’appel public à la concurrence et du règlement de consultation que les offres devaient être jugées selon les critères du coût global pondéré à hauteur de 45 %, du respect du programme fonctionnel pondéré à hauteur de 25 %, de la qualité architecturale, environnementale, d’ambiance et de vie pour les résidents pondéré à hauteur de 25 % et des délais  » de réalisation de la conception et réalisation  » pondéré à hauteur de 5 % ;

que le programme fonctionnel présentait l’opération et l’organisation fonctionnelle de façon générale et détaillée, en décrivant, notamment, en quoi devaient consister les locaux d’accueil et d’intégration, les  » unités de vie  » ou les espaces verts ;

que les spécifications techniques contenaient de nombreuses prescriptions relatives à l’accessibilité, à la sécurité et au confort des personnes ou aux aménagements extérieurs ;

qu’en revanche, il ne résulte pas de ces documents constitutifs du dossier du dialogue compétitif, et produits pour la première fois en appel, ni d’aucun autre, que le pouvoir adjudicateur aurait apporté une information appropriée sur la qualité environnementale et architecturale du projet attendue, s’étant borné à mentionner de rares indications sur l’aspect environnemental et à faire état de quelques éléments épars en matière architecturale, non caractérisés et uniquement reliés à l’aspect fonctionnel, objet par ailleurs d’un autre critère ;

que, dans ces conditions, en donnant à ce critère une place importante sans fournir, dans les documents de consultation et contractuels d’indication suffisante sur ses attentes en la matière, l’HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME, auquel l’appréciation du critère relatif à la qualité architecturale, environnementale, d’ambiance et de vie pour les résidents a ainsi conféré en l’espèce une liberté de choix discrétionnaire, n’a pas, par suite, organisé un examen des offres garantissant l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure ;

que l’HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME a donc manqué aux obligations de mise en concurrence qui lui incombaient ;

Source : Legifrancehttp://goo.gl/q3QPu

L’annulation du marché a donc été confirmée par manque d’indication suffisante sur les attentes du Maître d’Ouvrage.

Il s’agit d’une décision de justice importante : il n’est que trop fréquent de répondre à des Appels d’Offres en ne sachant pas ce que souhaite vraiment le Maître d’Ouvrage…

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Yves Prunier

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